20. Le titulaire doit donner accès en tout temps à un agent de la paix, un contrôleur routier désigné par la Société de l’assurance automobile du Québec, une personne spécialement autorisée par le ministre ou un employé autorisé à cette fin par une autorité municipale ou supramunicipale chargée de l’application de la Loi à la banque de données tenue en vertu de l’article 19 et produire, sur demande, un document contenant un extrait de la banque.
2016-16A.M. 2016-16, a. 20.