7.1. Le titulaire doit s’assurer que tout partenaire-chauffeur a fait l’objet d’une vérification des antécédents judiciaires conforme aux articles 7 et 30 en demandant au partenaire-chauffeur le certificat visé à l’article 7.
Lorsque le titulaire reçoit un certificat de recherche positive contenant un empêchement visé à l’article 30, il doit, en s’assurant de respecter la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), refuser l’inscription du partenaire-chauffeur ou la révoquer. Le titulaire doit exiger de tout partenaire-chauffeur qu’il l’informe, par écrit, sans délai de tout empêchement à maintenir son inscription.
2017-09A.M. 2017-09, a. 21.