50.Jusqu’à ce qu’une entente soit conclue en vertu des dispositions des articles 519.65, 519.66 et 519.67 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), les contrôleurs routiers désignés par la Société de l’assurance automobile du Québec sont des agents de la paix compétents pour contrôler l’application du Projet pilote. À cette fin, ils peuvent exercer les pouvoirs d’inspection et d’enquête prévus aux articles 66, 67 et 67.1 de la Loi et bénéficient de l’immunité prévue à l’article 67.2 de la Loi.
50.Jusqu’à ce qu’une entente soit conclue en vertu des dispositions des articles 519.65, 519.66 et 519.67 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), les contrôleurs routiers désignés par la Société de l’assurance automobile du Québec sont des agents de la paix compétents pour contrôler l’application du Projet pilote. À cette fin, ils peuvent exercer les pouvoirs d’inspection et d’enquête prévus aux articles 66, 67 et 67.1 de la Loi et bénéficient de l’immunité prévue à l’article 67.2 de la Loi.