2. La Commission considère, pour la création et la délimitation de ses premières agglomérations, les agglomérations de taxis et les régions de taxis instituées en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1) et les fusions de certains territoires municipaux bien que, dans ce dernier cas, elle ne soit pas tenue de faire correspondre le territoire d’une agglomération de taxis avec celui d’un arrondissement.