72. Dans l’exercice de ses fonctions, le comité de discipline doit:1° vérifier que le processus établi par le présent règlement a été suivi;
2° convoquer la personne incarcérée visée au rapport de manquement à la discipline;
3° lui expliquer le contenu du rapport dont elle a fait l’objet;
4° entendre ses explications;
5° convoquer et entendre un témoin, s’il y a lieu;
6° permettre à la personne incarcérée de poser des questions à ce témoin, s’il y a lieu;
7° faire part à la personne incarcérée de sa décision et, le cas échéant, de la sanction qui lui sera imposée;
8° lui remettre une copie du compte rendu de la séance dans un délai de 8 heures ouvrables suivant la date de cette séance;
9° informer la personne qui purge une peine qu’elle recevra un avis de réduction de peine, s’il y a eu sanction portant sur la réduction de peine ou sur la déchéance.
Le compte rendu du comité de discipline indique le nom et la date de naissance de la personne incarcérée, le résumé de la séance du comité, la décision et ses motifs, la sanction et le délai pour exercer le droit de révision.
Un avis portant sur la réduction de peine indique le nom, la date de naissance et le numéro de dossier de la personne incarcérée, la durée totale de sa sentence et le nombre de jours de réduction de peine qu’elle peut se mériter.