66. Les délais prévus au présent chapitre peuvent être prolongés avec l’accord de la personne incarcérée.
Toutefois, lorsqu’une plainte est reliée à une situation d’urgence où la vie d’une personne est en danger, la personne saisie de la plainte doit donner une réponse dans les plus brefs délais.
Dans le cas d’une plainte collective, un seul cas est examiné et une seule réponse motivée est fournie à toutes les personnes incarcérées qui se sont plaintes.