55. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 51 ainsi qu’aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 52, la personne incarcérée doit être avisée dans les plus brefs délais et par écrit des motifs justifiant la lecture de son courrier, le refus de le lui transmettre ou la suppression ou la confiscation d’une partie ou de la totalité de celui-ci et avoir la possibilité de présenter ses observations, à moins que cet avis ne risque de nuire à une enquête en cours, auquel cas l’avis à la personne incarcérée et la possibilité de présenter ses observations doivent lui être donnés lors de la conclusion de l’enquête.
Le courrier confisqué est entreposé d’une façon sécuritaire et il doit être remis à la personne incarcérée lors de sa libération.