24. Les personnes suivantes peuvent, dans les cas et de la façon établie par le présent règlement, être fouillées:1° les personnes incarcérées;
2° les visiteurs;
3° un membre du personnel des Services correctionnels;
4° toute autre personne autorisée à pénétrer dans un établissement de détention.
La fouille d’une personne doit être effectuée de façon à respecter la dignité humaine et à minimiser l’intrusion.
Les membres du personnel appelés à effectuer des fouilles doivent avoir reçu la formation nécessaire.
Toute fouille qui peut être effectuée par un agent des services correctionnels peut l’être également par un gestionnaire responsable si c’est nécessaire.