2. Le directeur de l’établissement peut exercer les pouvoirs suivants:1° enquêter ou faire enquêter, notamment en cas de décès, de tentative d’évasion, d’assaut et de blessure subis par un membre du personnel ou une personne incarcérée, de commerce de marchandise et faire rapport sur cette enquête au sous-ministre associé des Services correctionnels;
2° interrompre ou faire interrompre la conversation téléphonique d’une personne incarcérée s’il a des motifs raisonnables de croire que cette personne commet une infraction à une loi, harcèle une personne ou profère ou reçoit des menaces;
3° autoriser le don ou l’échange d’objets entre personnes incarcérées;
4° établir et diffuser la liste des objets autorisés, non autorisés et interdits à l’intérieur de l’établissement;
5° prévoir la confiscation des objets non autorisés et interdits saisis à la suite des fouilles effectuées dans l’établissement de détention;
6° autoriser la détention d’une personne sans mandat de dépôt conformément au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) à la demande d’un agent de la paix.