16. Le directeur de l’établissement transmet à toute personne incarcérée, dans un délai de 7 jours suivant son admission dans l’établissement, un avis écrit l’informant de la durée de sa peine d’emprisonnement, de la date de la fin de cette dernière ainsi que la réduction qu’elle peut mériter et, s’il y a lieu, de la date de son admissibilité à une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale ou préparatoire à la libération conditionnelle et à une libération conditionnelle.
Le directeur de l’établissement avise également la personne incarcérée chaque fois que le comité de discipline impose une sanction relative à la non-attribution de jours de réduction de peine ou à la déchéance de ceux-ci.