8. Lors de la nomination d’une personne à un poste de cadre ou lors de la promotion d’une personne à un poste de cadre de niveau de direction supérieure, l’employeur fixe une période de probation, d’au plus un an, et en informe par écrit le cadre.
Toute période d’absence de plus de 30 jours suspend la période de probation.
Lorsqu’il désire mettre fin à la période de probation, l’employeur procède conformément aux articles 129 à 129.3. Un avis émis en application des articles 129 à 129.3 suspend la période de probation.
L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu à l’article 129.1 ou à l’article 129.2 doit verser au cadre une indemnité compensatrice équivalente à 30 jours de salaire habituel sauf si le cadre demeure à l’emploi dans d’autres fonctions chez l’employeur.
D. 1218-96, a. 8; A.M. 2011-019, a. 10.