76.96. Durant la préretraite progressive, le cadre et l’employeur peuvent convenir par écrit de modifier l’entente conclue en vertu des dispositions de la présente sous-section, à la condition que les modifications respectent en tout temps les autres modalités d’application du régime.
Les modifications peuvent porter sur la durée de l’entente, le pourcentage de temps travaillé pour chacune des années ou parties d’années civiles visées par la préretraite progressive, l’aménagement du temps travaillé. Les modifications relatives aux dates du début ou de la fin de l’entente doivent préalablement être acceptées par Retraite Québec.
C.T. 193821, a. 7; N.I. 2017-12-01.