5.3. L’employeur, après consultation des cadres et de leurs représentants, élabore une politique sur la violence et le harcèlement psychologique, laquelle peut viser l’ensemble des personnes en fonction chez l’employeur.
Outre les dispositions prévues dans la politique mentionnée au premier alinéa, les dispositions et recours prévus à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) s’appliquent en matière de harcèlement psychologique.
C.T. 196312, a. 8; A.M. 2011-019, a. 8.