57.2. Lorsqu’une nouvelle invalidité débute avant la fin des 104 premières semaines de la première invalidité mais après avoir réussi la réadaptation, le cadre est considéré invalide sur le poste qu’il occupe au début de cette nouvelle invalidité. Toutefois, le cadre continue de recevoir une prestation égale à 90% du salaire auquel il aurait eu droit s’il avait été au travail dans le poste qu’il occupait au début de la première invalidité, jusqu’à concurrence de 104 semaines du début de la première invalidité et la disposition prévue au deuxième alinéa de l’article 57 s’applique.
À la fin des 104 premières semaines de la première invalidité, le cadre dont la réadaptation s’est effectuée dans un poste en lien avec son plan de réadaptation y est affecté conformément au premier alinéa de l’article 62.
À compter de la date de son affectation, les dispositions prévues à la section 5 s’appliquent, jusqu’à concurrence de 104 semaines du début de cette nouvelle invalidité, sur le salaire du poste sur lequel le cadre est affecté.