57. Le cadre dont la réadaptation s’effectue au cours des 104 premières semaines d’invalidité est considéré en invalidité pendant cette période et il reçoit, pour le temps travaillé dans un poste en lien avec son plan de réadaptation, une prestation du régime d’assurance-salaire de courte durée égale à 90% du salaire auquel il aurait eu droit s’il avait été au travail dans son poste et, pour le temps non travaillé ou la période d’attente d’un tel poste, le cas échéant, une prestation égale à 70% de ce salaire.
Cette prestation est assujettie aux dispositions relatives à l’exonération des cotisations aux régimes d’assurance et de retraite ainsi qu’aux dispositions concernant la coordination de la prestation, selon les conditions et les modalités prévues à la section 5.
Toutefois, le cadre dont la réadaptation s’effectue dans son poste reçoit son salaire pour le temps travaillé et est régi par les dispositions prévues pour ce poste.