29.0.9. À compter du 1er avril 2018, lorsque la fonction d’un cadre supérieur exige qu’il soit en disponibilité continuelle sur une base régulière en dehors de son horaire normal de travail et que l’établissement où il travaille offre des services 24/24 heures et 7 jours par semaine, ce dernier reçoit une allocation de disponibilité.
Cette allocation représente 3,5% du salaire du directeur et 3% du salaire du directeur adjoint. Elle remplace l’indemnité de disponibilité visée à l’article 27.
Cette allocation est versée au cadre supérieur sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Un congé férié, un congé mobile, un congé annuel et un congé social sont considérés comme du temps travaillé.
Le conseil d’administration de l’établissement doit désigner le cadre supérieur qui est requis d’assurer la continuité dans la dispensation de services de santé ou de services sociaux afin d’éviter toute rupture de ceux-ci.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un cadre médecin visé à l’article 8.1.
2018-006A.M. 2018-006, a. 71.