29.0.10. Un cadre visé à l’article 8.1 qui travaille dans un établissement public peut recevoir, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020, certaines allocations dont les montants et leurs modalités sont établis par le ministre.
Ces allocations sont versées au cadre visé à l’article 8.1 sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Un congé férié, un congé mobile, un congé annuel et un congé social sont considérés comme du temps travaillé.
2018-009A.M. 2018-009, a. 11; 2019-006A.M. 2019-006, a. 21.