18. Le salaire d’un cadre intermédiaire promu est le plus élevé des deux montants suivants:— le minimum de la classe salariale du poste auquel il accède;
— 110% du salaire qu’il recevait avant sa promotion sans toutefois que ce montant, sous réserve de l’article 24, ne dépasse le maximum de la classe salariale du poste auquel il accède.