12.0.4. Les classes salariales en vigueur le 30 mars 2015 sont majorées, avec effet au 31 mars 2015, d’un pourcentage égal à l’écart entre la somme des variations annuelles de l’indice des prix à la consommation pour le Québec selon les données de Statistique Canada pour les périodes annuelles visées à l’article 12 et la somme des paramètres annuels déterminés aux articles 12 à 12.0.3. La majoration ainsi calculée ne peut toutefois être supérieure à 1%.