127. Durant son congé de préretraite, le cadre maintient sa participation au régime de retraite et aux régimes d’assurance collective conformément au chapitre 4 et à l’article 128.1 et ce, au prorata du salaire redressé qui lui est versé. Pour la partie du congé sans solde, les dispositions pertinentes des régimes de retraite et des régimes d’assurance collective s’appliquent.
D. 1218-96, a. 127; C.T. 196312, a. 79.