12. Aux classes d’évaluation déterminées selon les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 de la section 2 du présent chapitre correspondent des classes salariales qui sont redressées de 2% le 1er avril de chacune des années 2006, 2007, 2008 et 2009. Ces classes salariales redressées apparaissent à l’annexe 1.
Pour le cadre à temps partiel, le salaire déterminé au premier alinéa est réduit au prorata des heures de son poste.
D. 1218-96, a. 12; D. 926-97, a. 3; C.T. 194784, a 1; C.T. 196312, a. 14; C.T. 196627, a. 1; A.M. 2003-005, a. 1; A.M. 2006-018, a. 4; A.M. 2011-019, a. 13.