103. L’employeur peut, après avoir entendu le cadre et, à la demande de ce dernier, son représentant, mettre fin aux mesures de stabilité d’emploi d’un cadre qui a choisi le replacement dans le secteur lorsque le cadre, sans raison valable, refuse:1° de participer aux services professionnels en transition de carrière tel que prévu au paragraphe 1 de l’article 97;
2° d’établir son plan de replacement tel que prévu au paragraphe 2 de l’article 97 ou ne le respecte pas;
3° de fournir les services requis par son employeur tel que prévu au troisième alinéa de l’article 95;
4° un prêt de service offert par son employeur tel que prévu au premier et deuxième alinéa de l’article 98;
5° de s’inscrire sur la liste de rappel ou sur la liste de disponibilité, de poser sa candidature sur tout poste de syndiqué ou de syndicable non-syndiqué pour lequel sa formation et son expérience correspondent aux exigences normales du poste ou ne se rend pas disponible pour travailler conformément au troisième alinéa de l’article 98;
6° de s’engager dans la recherche d’un poste, de se présenter à l’entrevue de sélection prévue à l’article 101 ou d’accepter, dans les 15 jours de l’offre, un poste offert selon les dispositions des articles 93, 108 et 110.
L’employeur qui a mis fin aux mesures de stabilité d’emploi d’un cadre, conformément au premier alinéa, en informe l’agence concernée.
D. 1218-96, a. 103; C.T. 196312, a. 64; A.M. 2007-007, a. 7; A.M. 2011-019, a. 25.