26. Le président remplit le certificat de désignation prévu à l’annexe II et transmet copie de ce certificat et du bulletin de présentation du candidat désigné au ministre, dans un délai de 3 jours.
Le président transmet, dans le même délai, au président-directeur général de l’établissement l’original des mêmes documents, des bulletins de présentation des candidats non désignés, de toutes les fiches d’information remplies par les candidats, des bulletins de vote et des documents remplis conformément aux annexes VI et VII.
Le président-directeur général affiche une copie du certificat de désignation dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible aux membres du collège de désignation.