24. Le rapport de dépouillement des votes prévu à l’annexe VI doit être rempli pour chacun des lieux du scrutin.
Tout président adjoint doit aviser sans retard le président du résultat du dépouillement des votes et lui transmettre, dans les 2 jours suivants, l’original du rapport de dépouillement, accompagné de l’original des bulletins de vote.