4. La maison d’hébergement conserve dans ses dossiers les formules remplies par les personnes hébergées, mais transmet, avant le 1er juin de chaque année, au ministre de la Santé et des Services sociaux, la formule sur laquelle ont été reportées les données recueillies du 1er avril de l’année antérieure au 31 mars de l’année courante.