S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
75. Le bureau coordonnateur peut refuser de renouveler la reconnaissance d’une responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, la suspendre ou la révoquer dans les circonstances suivantes:
0.1°  celle-ci ne peut établir, pour elle, pour une personne majeure vivant dans la résidence où sont fournis les services de garde ou pour la personne qui l’assiste ou qui la remplace occasionnellement, l’absence de tout empêchement en application de la section I du chapitre VI.1 de la Loi;
0.2°  celle-ci a omis ou négligé d’informer la personne qui peut faire pour elle une demande de vérification d’absence d’empêchement conformément à l’article 81.2.2 de la Loi que, depuis la dernière fois où elle s’est vu délivrer une attestation d’absence d’empêchement, elle a été accusée ou déclarée coupable d’une infraction criminelle portant sur les éléments visés au deuxième alinéa de l’article 81.2.4 de la Loi;
1°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 2.2, 5.2, 53, 53.1, 54, 58, 86 ou 95 de la Loi;
2°  celle-ci refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi ou à une ordonnance d’évacuation rendue en vertu de l’article 42.0.1 de la Loi;
3°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 54.1, 64, 65, 67, 78, 81 à 84, 87 à 108, 110 à 116, 118 à 123;
4°  celle-ci a cessé de remplir les conditions ou de respecter les modalités de la Loi ou du présent règlement pour être reconnue;
5°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’elle reçoit est menacé;
6°  celle-ci a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de la demande ou du renouvellement d’une reconnaissance, dans un document requis par le ministre ou le bureau coordonnateur, à l’occasion de la communication de renseignements à ces derniers ou pour se voir accorder une subvention par le ministre ou le bureau coordonnateur;
6.1°  celle-ci agit de manière à laisser faussement croire que les services de garde qu’elle fournit sont subventionnés;
7°  celle-ci n’a pas remédié à une contravention à la Loi ou au présent règlement constatée lors d’une visite effectuée en application de l’article 86.
Le bureau coordonnateur peut assortir la suspension d’une reconnaissance de conditions et de délais à respecter pour que la suspension soit levée.
D. 582-2006, a. 75; D. 1314-2013, a. 39; L.Q. 2017, c. 31, a. 27; L.Q. 2021, c. 15, a. 102; L.Q. 2022, c. 9, a. 92; L.Q. 2024, c. 6, a. 44.
75. Le bureau coordonnateur peut refuser de renouveler la reconnaissance d’une responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, la suspendre ou la révoquer dans les circonstances suivantes:
1°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 2.2, 5.2, 53, 53.1, 54, 58, 86 ou 95 de la Loi;
2°  celle-ci refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi ou à une ordonnance d’évacuation rendue en vertu de l’article 42.0.1 de la Loi;
3°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 6, 54.1, 64, 65, 67, 78, 81 à 84, 87 à 108, 110 à 116, 118 à 123;
4°  celle-ci a cessé de remplir les conditions ou de respecter les modalités de la Loi ou du présent règlement pour être reconnue;
5°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’elle reçoit est menacé;
6°  celle-ci a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de la demande ou du renouvellement d’une reconnaissance, dans un document requis par le ministre ou le bureau coordonnateur, à l’occasion de la communication de renseignements à ces derniers ou pour se voir accorder une subvention par le ministre ou le bureau coordonnateur;
6.1°  celle-ci agit de manière à laisser faussement croire que les services de garde qu’elle fournit sont subventionnés;
7°  celle-ci n’a pas remédié à une contravention à la Loi ou au présent règlement constatée lors d’une visite effectuée en application de l’article 86.
Le bureau coordonnateur peut assortir la suspension d’une reconnaissance de conditions et de délais à respecter pour que la suspension soit levée.
D. 582-2006, a. 75; D. 1314-2013, a. 39; L.Q. 2017, c. 31, a. 27; L.Q. 2021, c. 15, a. 102; L.Q. 2022, c. 9, a. 92; L.Q. 2024, c. 6, a. 44.
75. Le bureau coordonnateur peut refuser de renouveler la reconnaissance d’une responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, la suspendre ou la révoquer dans les circonstances suivantes:
1°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 2.2, 5.2, 53, 53.1, 54, 58, 86 ou 95 de la Loi;
2°  celle-ci refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi;
3°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 6, 54.1, 64, 65, 67, 78, 81 à 84, 87 à 108, 110 à 116, 118 à 123;
4°  celle-ci a cessé de remplir les conditions ou de respecter les modalités de la Loi ou du présent règlement pour être reconnue;
5°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’elle reçoit est menacé;
6°  celle-ci a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de reconnaissance ou dans un document ou renseignement requis en vertu de la Loi ou de ses règlements;
6.1°  celle-ci agit de manière à laisser faussement croire que les services de garde qu’elle fournit sont subventionnés;
7°  celle-ci n’a pas remédié à une contravention à la Loi ou au présent règlement constatée lors d’une visite effectuée en application de l’article 86.
Le bureau coordonnateur peut assortir la suspension d’une reconnaissance de conditions et de délais à respecter pour que la suspension soit levée.
D. 582-2006, a. 75; D. 1314-2013, a. 39; L.Q. 2017, c. 31, a. 27; L.Q. 2021, c. 15, a. 102; L.Q. 2022, c. 9, a. 92; L.Q. 2024, c. 6, a. 44.
75. Le bureau coordonnateur peut refuser de renouveler la reconnaissance d’une responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, la suspendre ou la révoquer dans les circonstances suivantes:
1°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 2.2, 5.2, 53, 53.1, 54, 58, 86 ou 95 de la Loi;
2°  celle-ci refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi;
3°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 6, 54.1, 64, 65, 67, 78, 81 à 84, 87 à 108, 110 à 116, 118 à 123;
4°  celle-ci a cessé de remplir les conditions ou de respecter les modalités de la Loi ou du présent règlement pour être reconnue;
5°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’elle reçoit est menacé;
6°  celle-ci a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de reconnaissance ou dans un document ou renseignement requis en vertu de la Loi ou de ses règlements;
7°  celle-ci n’a pas remédié à une contravention à la Loi ou au présent règlement constatée lors d’une visite effectuée en application de l’article 86.
D. 582-2006, a. 75; D. 1314-2013, a. 39; L.Q. 2017, c. 31, a. 27; L.Q. 2021, c. 15, a. 102; L.Q. 2022, c. 9, a. 92.
75. Le bureau coordonnateur peut refuser de renouveler la reconnaissance d’une responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, la suspendre ou la révoquer dans les circonstances suivantes:
1°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 5.2, 53, 53.1, 54, 58, 86 ou 95 de la Loi;
2°  celle-ci refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi;
3°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 6, 54.1, 64, 65, 67, 78, 81 à 84, 87 à 108, 110 à 116, 118 à 123;
4°  celle-ci a cessé de remplir les conditions ou de respecter les modalités de la Loi ou du présent règlement pour être reconnue;
5°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’elle reçoit est menacé;
6°  celle-ci a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de reconnaissance ou dans un document ou renseignement requis en vertu de la Loi ou de ses règlements;
7°  celle-ci n’a pas remédié à une contravention à la Loi ou au présent règlement constatée lors d’une visite effectuée en application de l’article 86.
D. 582-2006, a. 75; D. 1314-2013, a. 39; L.Q. 2017, c. 31, a. 27; L.Q. 2021, c. 15, a. 102.
75. Le bureau coordonnateur peut refuser de renouveler la reconnaissance d’une responsable d’un service de garde en milieu familial, la suspendre ou la révoquer dans les circonstances suivantes:
1°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 5.2, 53, 53.1, 54, 58, 86 ou 95 de la Loi;
2°  celle-ci refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi;
3°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 6, 54.1, 64, 65, 67, 78, 81 à 84, 87 à 108, 110 à 116, 118 à 123;
4°  celle-ci a cessé de remplir les conditions ou de respecter les modalités de la Loi ou du présent règlement pour être reconnue;
5°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’elle reçoit est menacé;
6°  celle-ci a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de reconnaissance ou dans un document ou renseignement requis en vertu de la Loi ou de ses règlements;
7°  celle-ci n’a pas remédié à une contravention à la Loi ou au présent règlement constatée lors d’une visite effectuée en application de l’article 86.
D. 582-2006, a. 75; D. 1314-2013, a. 39; L.Q. 2017, c. 31, a. 27; L.Q. 2021, c. 15, a. 102.
75. Le bureau coordonnateur peut refuser de renouveler la reconnaissance d’une responsable d’un service de garde en milieu familial, la suspendre ou la révoquer dans les circonstances suivantes:
1°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 5.2, 53, 54, 58, 86 ou 95 de la Loi;
2°  celle-ci refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi;
3°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 6, 54.1, 64, 65, 67, 78, 81 à 84, 87 à 108, 110 à 116, 118 à 123;
4°  celle-ci a cessé de remplir les conditions ou de respecter les modalités de la Loi ou du présent règlement pour être reconnue;
5°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’elle reçoit est menacé;
6°  celle-ci a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de reconnaissance ou dans un document ou renseignement requis en vertu de la Loi ou de ses règlements;
7°  celle-ci n’a pas remédié à une contravention à la Loi ou au présent règlement constatée lors d’une visite effectuée en application de l’article 86.
D. 582-2006, a. 75; D. 1314-2013, a. 39; L.Q. 2017, c. 31, a. 27.
75. Le bureau coordonnateur peut refuser de renouveler la reconnaissance d’une responsable d’un service de garde en milieu familial, la suspendre ou la révoquer dans les circonstances suivantes:
1°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 53, 54, 58, 86 ou 95 de la Loi;
2°  celle-ci refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi;
3°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 6, 54.1, 64, 65, 67, 78, 81 à 84, 87 à 108, 110 à 116, 118 à 123;
4°  celle-ci a cessé de remplir les conditions ou de respecter les modalités de la Loi ou du présent règlement pour être reconnue;
5°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’elle reçoit est menacé;
6°  celle-ci a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de reconnaissance ou dans un document ou renseignement requis en vertu de la Loi ou de ses règlements;
7°  celle-ci n’a pas remédié à une contravention à la Loi ou au présent règlement constatée lors d’une visite effectuée en application de l’article 86.
D. 582-2006, a. 75; D. 1314-2013, a. 39.
75. Le bureau coordonnateur peut refuser de renouveler la reconnaissance d’une responsable d’un service de garde en milieu familial, la suspendre ou la révoquer dans les circonstances suivantes:
1°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 53, 54, 58, 86 ou 95 de la Loi;
2°  celle-ci refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi;
3°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 6, 64, 65, 67, 78, 81 à 84, 87 à 108, 110 à 116, 118 à 123;
4°  celle-ci a cessé de remplir les conditions ou de respecter les modalités de la Loi ou du présent règlement pour être reconnue;
5°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’elle reçoit est menacé;
6°  celle-ci a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de reconnaissance ou dans un document ou renseignement requis en vertu de la Loi ou de ses règlements;
7°  celle-ci n’a pas remédié à une contravention à la Loi ou au présent règlement constatée lors d’une visite effectuée en application de l’article 86.
D. 582-2006, a. 75.