6.3. Sur demande, le ministre apprécie la déclaration d’empêchement potentiel transmise par la personne visée à l’article 6.1 de la Loi. S’il conclut que le contenu de la déclaration n’a pas de lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d’un service de garde ou n’entrave pas l’exercice des responsabilités de cette personne ni ne présente un danger moral ou physique pour les enfants qu’elle entend recevoir, une attestation d’absence d’empêchement lui est délivrée. Dans le cas contraire, il avise par écrit qu’elle n’a pas la capacité à recevoir des enfants.
L.Q. 2017, c. 31, a. 24; L.Q. 2024, c. 6, a. 57.