S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
23.1. Aux conditions et dans les circonstances prévues ci-après, le titulaire d’un permis est dispensé de s’assurer du respect du ratio prescrit par le premier alinéa de l’article 23 et doit s’assurer que le nombre minimum de membres du personnel de garde qualifiés et présents chaque jour auprès des enfants durant la prestation des services de garde respecte les ratios suivants:
1°  au moins 1 membre du personnel de garde sur 2, jusqu’au 31 mars 2027;
2°  au moins 1 membre du personnel de garde sur 3:
a)  jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 5 ans depuis la délivrance initiale de son permis;
b)  jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 5 ans depuis que son permis a été modifié pour augmenter, de 8 ou plus, le nombre maximum d’enfants qu’il peut recevoir dans son installation;
c)  jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 5 ans depuis la conclusion d’une première entente de subvention entre le ministre et le titulaire d’un permis de garderie, pourvu que cette entente ait été conclue après le 31 octobre 2023;
d)  durant la prestation des services de garde fournis lors de la première et de la dernière heure d’ouverture prévues à la plage horaire du titulaire.
D. 1314-2013, a. 13; D. 249-2016, a.5; D. 102-2024, a. 2.
23.1. Le titulaire d’un permis a jusqu’à la cinquième date anniversaire de la délivrance du permis pour se conformer aux dispositions de l’article 23.
Pendant cette période, le titulaire doit s’assurer qu’au moins 1 membre du personnel de garde sur 3 est qualifié et présent chaque jour auprès des enfants durant la prestation des services de garde.
Si le nombre de membres du personnel de garde est inférieur à 3, au moins 1 de ces membres doit être qualifié.
D. 1314-2013, a. 13; D. 249-2016, a.5.
23.1. Le titulaire d’un permis a jusqu’à la cinquième date anniversaire de la délivrance du permis pour se conformer aux dispositions de l’article 23.
Pendant cette période, le titulaire doit s’assurer qu’au moins 1 membre du personnel de garde sur 3 est qualifié et présent chaque jour auprès des enfants durant la prestation des services de garde.
D. 1314-2013, a. 13.