S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
254. Le programme d’exploitation de la saumure doit contenir les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable du programme technique;
2°  le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;
3°  le nom et les coordonnées des entreprises chargées de réaliser les travaux;
4°  une coupe latérale du puits indiquant les éléments techniques;
5°  une présentation générale du projet d’exploitation comprenant notamment:
a)  une description de la manière dont le puits devra être adapté et des installations afférentes prévues;
b)  le cas échéant, une description de la manière dont la saumure sera traitée, livrée et transportée;
c)  une description générale de l’évolution des installations dans le temps;
6°  une évaluation économique du projet comprenant notamment:
a)  le marché visé, incluant les usages prévus;
b)  une estimation de l’exploitation et de sa valeur marchande;
c)  une estimation des redevances à verser;
7°  la caractérisation de la saumure comprenant notamment:
a)  un certificat d’analyse de la saumure préparé à partir d’un échantillonnage de caractérisation effectué par un hydrogéologue qui porte notamment sur son pH, sa conductivité, sa turbidité, sa salinité, sa teneur en sodium, en calcium, en magnésium, en potassium, en sulfure d’hydrogène (H2S), en radon, en méthane, en plomb, en mercure et en arsenic, sa teneur en ion chlorure, en ion bromure, en ion sulfate et en ion carbonaté ainsi que sa teneur en hydrocarbures;
b)  la température de la saumure à la sortie du puits;
8°  un programme de production, de stockage et de transport de la saumure comprenant notamment:
a)  le procédé par lequel la saumure sera extraite;
b)  la méthode de traitement de la saumure, notamment son filtrage et son dégazage ainsi que l’ajout d’additifs;
c)  le cas échéant, la méthode de stockage de la saumure comprenant notamment:
i.  le type de réservoirs et de conduites qui seront utilisés ainsi que leurs paramètres techniques;
ii.  la résistance à la corrosion des équipements;
d)  le moyen de transport et de livraison de la saumure;
9°  le cas échéant, la liste des permis, des certificats et des autres autorisations à obtenir;
10°  la liste des références utilisées lors de l’élaboration du programme d’exploitation, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
11°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Si les travaux sont prévus dans un puits fermé temporairement, le programme technique doit aussi contenir la grille d’inspection annuelle de puits fermés temporairement prévue à l’annexe 2.
D. 1252-2018, a. 254.
En vig.: 2018-09-20
254. Le programme d’exploitation de la saumure doit contenir les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable du programme technique;
2°  le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;
3°  le nom et les coordonnées des entreprises chargées de réaliser les travaux;
4°  une coupe latérale du puits indiquant les éléments techniques;
5°  une présentation générale du projet d’exploitation comprenant notamment:
a)  une description de la manière dont le puits devra être adapté et des installations afférentes prévues;
b)  le cas échéant, une description de la manière dont la saumure sera traitée, livrée et transportée;
c)  une description générale de l’évolution des installations dans le temps;
6°  une évaluation économique du projet comprenant notamment:
a)  le marché visé, incluant les usages prévus;
b)  une estimation de l’exploitation et de sa valeur marchande;
c)  une estimation des redevances à verser;
7°  la caractérisation de la saumure comprenant notamment:
a)  un certificat d’analyse de la saumure préparé à partir d’un échantillonnage de caractérisation effectué par un hydrogéologue qui porte notamment sur son pH, sa conductivité, sa turbidité, sa salinité, sa teneur en sodium, en calcium, en magnésium, en potassium, en sulfure d’hydrogène (H2S), en radon, en méthane, en plomb, en mercure et en arsenic, sa teneur en ion chlorure, en ion bromure, en ion sulfate et en ion carbonaté ainsi que sa teneur en hydrocarbures;
b)  la température de la saumure à la sortie du puits;
8°  un programme de production, de stockage et de transport de la saumure comprenant notamment:
a)  le procédé par lequel la saumure sera extraite;
b)  la méthode de traitement de la saumure, notamment son filtrage et son dégazage ainsi que l’ajout d’additifs;
c)  le cas échéant, la méthode de stockage de la saumure comprenant notamment:
i.  le type de réservoirs et de conduites qui seront utilisés ainsi que leurs paramètres techniques;
ii.  la résistance à la corrosion des équipements;
d)  le moyen de transport et de livraison de la saumure;
9°  le cas échéant, la liste des permis, des certificats et des autres autorisations à obtenir;
10°  la liste des références utilisées lors de l’élaboration du programme d’exploitation, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
11°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Si les travaux sont prévus dans un puits fermé temporairement, le programme technique doit aussi contenir la grille d’inspection annuelle de puits fermés temporairement prévue à l’annexe 2.
D. 1252-2018, a. 254.