39. La demande doit être accompagnée:1° de la démonstration que les distances prévues à l’article 25 sont respectées;
2° de la démonstration que les distances séparatrices prévues à l’article 45 sont respectées;
3° d’une carte bathymétrique à une échelle suffisante pour illustrer notamment:a) le périmètre de la licence;
b) le territoire des municipalités sur lesquels s’effectue le levé, le cas échéant;
c) le site des activités ainsi que les lignes de levé et les traverses avec leur nature, leur numérotation et leur longueur;
d) les points de source d’énergie et leur numérotation;
4° du programme technique de levé géophysique prévu à l’article 40, signé et scellé par un géologue, un ingénieur ou un géophysicien;
5° du paiement des droits de 1 030 $;
6° de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Au besoin et en fonction de l’étendue du levé, le titulaire de la licence peut, aux fins du paragraphe 3 du premier alinéa, soumettre plusieurs cartes avec des échelles différentes.
1251-2018D. 1251-2018, a. 39.