285. Le titulaire de l’autorisation tient et conserve, jusqu’à la fin de ses travaux, des registres concernant:1° les personnes qui arrivent sur le navire ou la plateforme, qui s’y trouvent et qui le quittent;
2° l’emplacement et les déplacements des véhicules de service;
3° les exercices d’urgence réalisés;
4° les essais de fonctionnement des vannes de sécurité de surface et sous la surface;
5° les inspections de l’installation et du matériel connexe en vue de vérifier la présence de corrosion et d’érosion;
6° les activités quotidiennes d’entretien;
7° dans le cas d’une installation flottante, les mouvements de l’installation et les données, les observations, les mesures et les calculs relatifs à la stabilité de l’installation et à sa capacité de conserver sa position.