260. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant notamment les éléments suivants:1° le numéro de l’autorisation de fermeture temporaire;
2° le nom et les coordonnées du titulaire de la licence;
3° le type et le nom de l’installation de forage, son numéro d’enregistrement et le nom de son propriétaire;
4° le type d’appareils de navigation utilisés;
5° la date de début et de fin des travaux;
6° le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre chronologique;
7° le sommaire des conditions météorologiques anormales ayant causé un retard d’opération ainsi que les mesures correctives prises;
8° une analyse comparative des travaux réalisés par rapport à ceux prévus au programme technique;
9° une analyse de l’efficacité de la fermeture temporaire;
10° les diagraphies, notamment celles interprétées, recalées en profondeur verticale réelle, ainsi que les corrections apportées;
11° une coupe latérale du puits après la fermeture temporaire indiquant notamment:a) les conditions mécaniques du puits après la fermeture;
b) les autres équipements installés ou échappés et non repêchés dans le puits;
12° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
13° le type de bouchons utilisés et les intervalles de profondeur de chaque bouchon;
14° pour les bouchons de ciment, le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
15° la position vérifiée de chacun des bouchons;
16° la grille d’inspection annuelle prévue à l’annexe 2 complétée.