152. Les échantillons prélevés doivent être emballés dans des contenants durables conçus à cet effet et correctement étiquetés en y indiquant notamment le nom du puits et l’intervalle ou la profondeur mesurée du prélèvement.
Ils doivent être transportés et entreposés de manière à prévenir les pertes et les détériorations.
1251-2018D. 1251-2018, a. 152.