39. L’École considère les éléments suivants aux fins de l’homologation d’un programme ou d’une activité de formation:1° les besoins de la clientèle visée;
2° l’offre de formation disponible;
3° la gestion de l’admission des candidats et de leurs dossiers;
4° le lien entre le programme ou l’activité de formation et les domaines de pratique énumérés à l’article 38;
5° le contenu, la pertinence et la qualité du programme ou de l’activité de formation;
6° le respect des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie (chapitre S-3.4, r. 2);
7° les méthodes pédagogiques et d’évaluation;
8° la qualité et la disponibilité de la documentation, des installations, de l’équipement et des outils d’évaluation;
9° l’expérience et les compétences du concepteur du programme ou de l’activité de formation ainsi que des formateurs;
10° les règles de sécurité suivies tout au long du programme ou de l’activité de formation;
11° le processus d’évaluation continue du programme ou de l’activité de formation;
12° le processus de supervision des formateurs.