1.Le ministre de la Sécurité publique peut décerner à un membre d’un service de sécurité incendie les décorations suivantes:
1° la croix de courage;
2° la médaille pour acte méritoire;
3° la médaille du sacrifice.
Pour l’application du présent règlement, un «membre d’un service de sécurité incendie» est une personne chargée de lutter contre les incendies ainsi qu’un premier répondant au sens de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) exerçant au sein d’un service de sécurité incendie établi par une autorité locale ou régionale ou par une régie intermunicipale.
1.Le ministre de la Sécurité publique peut décerner à un membre d’un service de sécurité incendie les décorations suivantes:
1° la croix de courage;
2° la médaille pour acte méritoire;
3° la médaille du sacrifice.
Pour l’application du présent règlement, un «membre d’un service de sécurité incendie» est une personne chargée de lutter contre les incendies ainsi qu’un premier répondant au sens de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) exerçant au sein d’un service de sécurité incendie établi par une autorité locale ou régionale ou par une régie intermunicipale.