9. Dans le but d’assurer le respect des normes édictées par le présent règlement, un permis délivré par la municipalité locale sur le territoire de laquelle seront effectués les travaux est nécessaire pour construire, installer ou remplacer une piscine, pour installer un plongeoir ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n’est pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d’une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions.
Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis prévu au premier alinéa doit, s’il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l’accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues à la section II pourvu que les travaux soient complétés dans un délai raisonnable.
D. 515-2010, a. 9; 662-2021D. 662-2021, a. 51.