78. Sous réserve des dispositions prévues par les articles 79 et 80, la première évaluation de la sécurité d’un barrage existant doit être effectuée, et l’étude en résultant transmise au ministre, avant l’expiration du délai indiqué ci-dessous, calculé à compter de la date de l’entrée en vigueur de la Loi; ce délai varie selon le niveau des conséquences d’une rupture du barrage, ainsi qu’en fonction des cotes relatives à l’état du barrage et à la fiabilité de ses appareils d’évacuation, établies en application des paragraphes 3 et 4 du premier alinéa de l’article 14 et de l’article 15.
Pour un barrage dont le niveau des conséquences est «très important» ou «considérable», le délai est de:1° 3 ans, si l’état du barrage est «acceptable», «pauvre» ou «indéterminé» ou si la fiabilité de ses appareils d’évacuation est «inadéquate» ou «indéterminée»;
2° 4 ans, si l’état de ce barrage est «bon» ou «très bon» et si la fiabilité de ses appareils d’évacuation est «adéquate» ou «acceptable».
Pour un barrage dont le niveau des conséquences est «moyen» ou «important», le délai est de:1° 5 ans, si l’état du barrage est «acceptable», «pauvre» ou «indéterminé» ou si la fiabilité de ses appareils d’évacuation est «inadéquate» ou «indéterminée»;
2° 6 ans, si l’état du barrage est «bon» ou «très bon» et si la fiabilité de ses appareils d’évacuation est «adéquate» ou «acceptable».
Pour un barrage dont le niveau des conséquences est «faible», le délai est de:1° 14 ans, si l’état du barrage est «acceptable», «pauvre» ou «indéterminé» ou si la fiabilité de ses appareils d’évacuation est «inadéquate» ou «indéterminée»;
2° 15 ans, si l’état du barrage est «bon» ou «très bon» et si la fiabilité de ses appareils d’évacuation est «adéquate» ou «acceptable».
Pour un barrage dont le niveau des conséquences est «minimal», le délai est de:1° 18 ans, si l’état du barrage est «acceptable», «pauvre» ou «indéterminé» ou si la fiabilité de ses appareils d’évacuation est «inadéquate» ou «indéterminée»;
2° 20 ans, si l’état de ce barrage est «bon» ou «très bon» et si la fiabilité de ses appareils d’évacuation est «adéquate» ou «acceptable».
D. 300-2002, a. 78; D. 402-2011, a. 14; D. 901-2014, a. 20 et 22.