74. Le ministre effectue le classement de tout barrage nouvellement répertorié ou nouvellement catégorisé à forte contenance conformément aux dispositions prévues par la section I du chapitre III, sous réserve que le niveau des conséquences d’une rupture du barrage est déterminé sur la base d’un inventaire prudent des caractéristiques du territoire qui serait affecté par sa rupture.
D. 300-2002, a. 74; 989-2023D. 989-2023, a. 521.