70. Les droits exigibles en vertu des articles 64 à 69 sont payables dans les 30 jours qui suivent la date de leur facturation et doivent être payés au moyen d’un chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances ou au moyen d’un mode de paiement électronique.
D. 300-2002, a. 70; 989-2023D. 989-2023, a. 481.