1° si la demande porte sur une cessation définitive:a) la description des mesures qui seront prises pour mettre un terme à l’exploitation du barrage;
b) la recommandation de l’ingénieur responsable du projet quant au niveau des conséquences d’une rupture, à laquelle est jointe l’étude de rupture du barrage, la cartographie sommaire ou la caractérisation requise en application de l’article 18, selon le niveau des conséquences qu’il juge applicable au barrage une fois que l’exploitation aura cessé;
c) si l’état du barrage est «pauvre» ou «indéterminé» ou si le niveau des conséquences d’une rupture du barrage, révisé en vertu de l’article 19, est «moyen», «important», «très important» ou «considérable», une attestation de l’ingénieur responsable quant à la stabilité de la structure et du terrain de fondation du barrage;
2° si la demande porte sur une cessation temporaire, telle celle qui résulte de l’ouverture saisonnière complète des appareils d’évacuation d’un barrage:a) l’année ou, en cas de cessations récurrentes, les années pour lesquelles l’autorisation est demandée, ainsi que des précisions sur le moment et la durée de chaque période de cessation temporaire anticipée;
b) la description des mesures qui seront prises pour mettre temporairement un terme à l’exploitation du barrage.