56. La décision du ministre, visée à l’article 23 de la Loi, relative à un programme de sécurité doit être rendue au plus tard 4 mois suivant la date à laquelle le dossier relatif à la demande est complet.
D. 300-2002, a. 56; 989-2023D. 989-2023, a. 401.