54. Un programme de sécurité comporte notamment, pour chaque barrage ou aménagement qui en fait l’objet, des dispositions concernant:1° la gestion des eaux retenues, notamment le contenu du plan de gestion et les mesures prévues pour le maintenir à jour;
2° les mesures d’urgence, si parmi les barrages visés par le programme il s’en trouve qui soit soumis à l’exigence d’un plan de mesures d’urgence en vertu des dispositions de la sous-section 2 de la section III. Ces dispositions indiquent notamment le contenu du plan de mesures d’urgence ainsi que les moyens prévus pour le maintenir à jour;
3° la fréquence, la nature et le contenu des activités de surveillance, ainsi que la qualification des personnes chargées de ces activités;
4° l’évaluation de la sécurité, notamment quant à son contenu et à sa fréquence de réalisation;
5° le contenu du registre visé par l’article 21 de la Loi;
6° l’entretien.
Le programme doit également contenir des dispositions concernant son administration, notamment quant aux personnes chargées de son application, leur formation et leur responsabilité respective.