50. Une évaluation de la sécurité d’un barrage doit être effectuée, et l’étude en résultant transmise au ministre, au plus tard le 31 décembre de la dixième année civile suivant celle de la dernière évaluation effectuée. Toutefois, cette fréquence est respectivement portée à la vingtième et à la quinzième année civile suivant celle de la dernière évaluation effectuée pour les barrages associés dont le niveau des conséquences d’une rupture est «minimal» et «faible».
Lorsqu’un barrage fait l’objet d’une modification de structure qui affecte toutes les parties du barrage ou qui, de par l’envergure des travaux, est équivalente à la reconstruction du barrage, l’échéancier des évaluations et des études est décalé, le délai pour les prochaines évaluation et étude se computant à partir de l’année de la fin de ces travaux.
D. 300-2002, a. 50; D. 17-2005, a. 9; 989-2023D. 989-2023, a. 3711a.