49.1. Lorsque le propriétaire d’un barrage entend, dans un délai de 5 ans, le démolir, le reconstruire ou y apporter une modification de structure qui en affecte toutes les parties ou qui, de par l’ampleur des travaux, équivaut à sa reconstruction, l’évaluation de la sécurité de ce barrage peut se limiter aux éléments suivants:1° la vérification de l’état et du comportement du barrage au moyen d’une inspection de chacune de ses composantes;
2° la vérification de la fonctionnalité et de la fiabilité des appareils d’évacuation.
L’étude résultant de cette évaluation de sécurité doit comprendre:1° le rapport de la plus récente inspection réalisée en application de l’article 41;
2° l’opinion de l’ingénieur responsable de l’évaluation sur la sécurité structurale et fonctionnelle du barrage de même que, le cas échéant, sur les mesures proposées pour prévenir les risques de rupture, et ce, jusqu’à ce que se réalisent les travaux projetés.
Cette étude doit également contenir les renseignements mentionnés aux paragraphes 1 à 4 et 6 du deuxième alinéa de l’article 49.
Les dispositions du paragraphe 1 des articles 32 et 38 ainsi que celles du paragraphe 1 du premier alinéa des articles 76 et 77 ne sont pas applicables à un barrage dont l’évaluation de sécurité est effectuée en vertu du présent article.
D. 402-2011, a. 7; D. 901-2014, a. 16.