49.0.1. L’évaluation de la sécurité d’un barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture est «minimal» ou «faible» doit comporter les éléments suivants:1° la vérification de l’état du barrage au moyen d’une inspection de sa structure;
2° la vérification de la fonctionnalité et de la fiabilité des appareils d’évacuation;
3° la vérification de la capacité d’évacuation du barrage, incluant la révision des données et des hypothèses hydrologiques et hydrauliques eu égard à sa crue de sécurité;
4° dans le cas où, sur le pourtour du réservoir, on trouve d’autres barrages dont le niveau des conséquences d’une rupture est égal ou supérieur à «moyen», la vérification de la stabilité du barrage eu égard à sa crue de sécurité;
5° l’analyse de la topographie du pourtour du réservoir;
6° la révision du classement accordé au barrage;
7° la révision du plan de gestion des eaux retenues si, aux termes des dispositions de la sous-section 1 de la section III, le barrage concerné est soumis à l’exigence d’un tel plan.