49. L’étude résultant de l’évaluation de la sécurité d’un barrage visée à l’article 48 doit faire état des démarches effectuées par l’ingénieur responsable de l’évaluation et comporter, selon l’aspect concerné, ses commentaires, opinions et recommandations. Elle doit également comporter les données, méthodes et hypothèses de calcul à partir desquelles les étapes d’analyse et de vérification ont été réalisées. Cette étude comprend notamment:1° la description sommaire des systèmes d’auscultation si le barrage en est pourvu, l’appréciation de leur état et de leur pertinence ainsi que l’opinion de l’ingénieur responsable sur les résultats d’auscultation obtenus;
2° la description des travaux d’entretien et de réfection qui ont été effectués depuis la dernière évaluation de la sécurité ou, en l’absence d’une telle évaluation, pour la période jugée pertinente par l’ingénieur responsable;
3° l’opinion de l’ingénieur responsable sur la fonctionnalité et la fiabilité des appareils d’évacuation;
4° la description des observations recueillies et des anomalies constatées, comprenant des commentaires sur celles-ci, ainsi que l’opinion de l’ingénieur responsable quant à l’état du barrage et aux effets découlant des travaux effectués sur la sécurité du barrage;
5° l’opinion de l’ingénieur responsable sur l’adéquation de la conception du barrage avec les règles de l’art et les normes minimales de sécurité applicables;
5.1° l’opinion de l’ingénieur responsable relativement au potentiel de liquéfaction du barrage et du terrain de fondation ainsi que les données sur lesquelles il fonde cette opinion, sauf si le niveau des conséquences d’une rupture du barrage est «minimal» ou «faible»;
6° les calculs de stabilité et les études géotechniques requises pour appuyer les opinions mentionnées aux paragraphes 5 et 5.1 du présent alinéa, en considérant la vérification mentionnée au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 48, sauf si le niveau des conséquences d’une rupture du barrage est «minimal» ou «faible»;
6.1° les résultats d’une analyse de la topographie du pourtour du réservoir;
7° le cas échéant, les recommandations de l’ingénieur responsable quant à la nécessité d’intervenir relativement aux endroits, sur le pourtour du réservoir, par lesquels un déversement pourrait se produire lors d’une crue égale à la crue de sécurité du barrage;
8° l’opinion de l’ingénieur responsable sur la nécessité de procéder à des travaux correctifs et, le cas échéant, ses recommandations sur les travaux correctifs qui, considérant notamment les éléments énumérés à l’article 48, doivent être réalisés ainsi que son opinion sur les délais nécessaires pour ce faire;
9° lorsque des travaux correctifs sont requis pour assurer la sécurité du barrage, l’opinion de l’ingénieur responsable sur les mesures et les travaux temporaires nécessaires pour assurer la sécurité du barrage jusqu’à ce que les travaux correctifs soient réalisés;
10° les recommandations de l’ingénieur responsable quant à la classe et au niveau des conséquences d’une rupture qui devraient être applicables au barrage, accompagnées, selon le cas, de l’étude de rupture du barrage, de la cartographie sommaire d’inondation ou de la caractérisation du territoire visées à l’article 18.
L’étude comprend également les renseignements suivants:1° le nom du barrage ainsi que les informations relatives à sa localisation;
2° les nom et adresse du propriétaire du barrage;
3° les nom et fonction de la personne responsable, auprès du propriétaire, de la sécurité du barrage;
4° une description sommaire du barrage et de ses dimensions géométriques;
5° la description des données disponibles qui sont pertinentes à l’évaluation, telles que l’hydrologie et l’hydraulique caractérisant le bassin versant lors de la conception du barrage, la géologie, la géotechnique et la séismicité de la zone dans laquelle le barrage est situé et les caractéristiques du terrain de fondation et des matériaux utilisés pour la construction du barrage;
6° les nom et adresse de l’ingénieur responsable de l’évaluation de la sécurité;
7° le cas échéant, la date à laquelle la dernière évaluation de la sécurité du barrage a été réalisée;
8° l’énumération des documents consultés aux fins de l’évaluation de la sécurité du barrage.