48. L’évaluation de la sécurité d’un barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture est égal ou supérieur à «moyen» doit comporter les éléments suivants:1° la vérification de l’état et du comportement du barrage, laquelle s’effectue au moyen de:a) l’inspection de chacune des composantes du barrage;
b) l’analyse des résultats colligés lors de chacune des activités de surveillance réalisées depuis la dernière évaluation de la sécurité ou, en l’absence d’une telle évaluation, pour la période jugée pertinente par l’ingénieur responsable;
c) le cas échéant, la vérification de l’instrumentation et l’analyse des résultats d’auscultation obtenus depuis la dernière évaluation de la sécurité ou, en l’absence d’une telle évaluation, pour la période jugée pertinente par l’ingénieur responsable;
d) la vérification de la fonctionnalité et de la fiabilité des appareils d’évacuation;
2° la vérification de la conception du barrage, laquelle est faite au moyen de:a) la vérification des critères de conception, soit les données, hypothèses et méthodes d’analyse considérées lors de la conception du barrage et portant notamment sur l’hydrologie, l’hydraulique, la structure, la capacité d’évacuation et le laminage des crues;
b) la vérification de la stabilité du barrage et du terrain de fondation, incluant si l’ingénieur responsable le juge pertinent, la réalisation des études géotechniques et des calculs visant à démontrer la stabilité statique ou, le cas échéant, pseudo-statique ou dynamique, de la structure et du terrain de fondation du barrage selon les critères de conception en usage au moment de l’évaluation de la sécurité, en établissant les nouveaux facteurs de sécurité. Cette vérification comporte, si l’ingénieur le juge pertinent, la caractérisation des matériaux constituant le barrage;
3° le cas échéant, la vérification des dispositifs de sécurité dont est muni le barrage, notamment des systèmes d’urgence, des systèmes de détection des situations d’urgence et des systèmes d’appoint;
3.1° l’analyse de la topographie du pourtour du réservoir;
4° la révision du classement accordé au barrage;
5° la révision du plan de gestion des eaux retenues, si aux termes des dispositions de la sous-section 1 de la section III, le barrage concerné est soumis à l’exigence d’un tel plan.