44. Pour l’application de l’article 41, l’inspection visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 48, au paragraphe 1 de l’article 49.0.1 et au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 49.1 diminue d’une unité le nombre de visites de reconnaissance requises pour l’année au cours de laquelle elle est effectuée.
Au surplus, lorsque cette inspection est effectuée au cours d’une année pour laquelle une inspection visée à l’article 41 devrait être faite, elle tient lieu de cette dernière.
D. 300-2002, a. 44; D. 901-2014, a. 11.