39. Le plus tôt possible suivant l’élaboration ou la modification du plan de mesures d’urgence, un sommaire du plan tel qu’élaboré ou modifié doit être transmis par le propriétaire du barrage à la municipalité locale sur le territoire de laquelle le barrage est situé. Si le barrage est situé dans un territoire non organisé en municipalité, le sommaire est alors transmis à l’autorité régionale compétente sur ce territoire ou au ministre de la Sécurité publique, tel que le prévoit l’article 8 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3). Toute transmission d’un sommaire est notifiée au ministre.
Le sommaire du plan de mesures d’urgence comprend les renseignements indiqués au paragraphe 1 et aux sous-paragraphes c et d du paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 35. Il comprend également un résumé des renseignements visés au paragraphe 3 et aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 5 de cette même disposition. Selon le cas, les cartes d’inondation ou la cartographie sommaire mentionnée au troisième alinéa de l’article 35 doit être annexée au sommaire.