38. Le plan de mesures d’urgence est révisé dans les cas suivants:1° lors de l’évaluation de la sécurité du barrage;
2° préalablement à l’autorisation visant la cessation définitive ou temporaire de l’exploitation d’un barrage;
3° préalablement à l’autorisation visant une modification de structure du barrage ou un changement d’utilisation susceptible d’avoir des conséquences sur sa sécurité dans la mesure où la réalisation du projet visé par la demande d’autorisation a pour effet d’agrandir le territoire qui serait affecté par la rupture du barrage.